1. L'échantillonnage initial s'effectue en mer si les conditions techniques le permettent.
2. Le capitaine peut exiger qu'un nouvel échantillonnage soit opéré dans le port, soit avant, soit pendant le déchargement.
L'inspecteur peut exiger qu'un nouvel échantillonnage soit opéré dans le port, avant et à nouveau pendant le déchargement si le capitaine décide de décharger sa pêche.
3. Si le capitaine ou l'inspecteur a exigé que l'échantillonnage ait lieu lors du débarquement des captures, le port choisi par l'inspecteur doit être pourvu d'installations de déchargement et de transformation des captures, sauf limites imposées par des circonstances qui, aux yeux de l'inspecteur, empêchent de satisfaire à cette obligation.
4. Le bateau peut être escorté jusqu'au port ou son capitaine peut être requis de le conduire dans un port choisi par l'inspecteur après apposition de scellés sur les cales. Dans ce dernier cas, l'inspecteur notifie le nom du bateau, son numéro d'immatriculation et, s'il existe, l'indicatif radio et le moment estimé de son arrivée aux autorités de contrôle compétentes dudit port. Le capitaine du bateau se présente aux autorités de contrôle dès son arrivée. Les scellés ne peuvent être brisés que par un inspecteur.
5. La procédure d'inspection est exécutée intégralement par les inspecteurs d'un même État membre, sauf si celui-ci accepte que les procédures de contrôle soient effectuées par les autorités compétentes d'un autre État membre.
6. Si les procédures de contrôle sont déléguées d'un État membre à un autre en application des dispositions du paragraphe 5, la cale doit être scellée et les dispositions du paragraphe 4 relatives aux bateaux dont les cales ont été scellées sont applicables.