Règlement (CEE) n° 954/87 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/04/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 954/87
IntituléTailles minimales des échantillons
RattachementRèglement (CEE) n° 954/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R0954)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 954/87EUR-Lex →

1. Lorsque l'échantillonnage est opéré en mer, le poids total des échantillons prélevés en application de l'article 4 ne doit pas être inférieur à 100 kilogrammes.

2. Lorsque l'échantillonnage est opéré dans un port, le poids total des échantillons prélevés en application de l'article 4 ne doit pas être inférieur à 100 kilogrammes ou à 1/2000 du poids des débarquements ou de la quantité totale des prises se trouvant à bord, la valeur la plus élevée étant retenue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R0954. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).