Version d'origine : acte du 24/04/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1145/87
RattachementRèglement (CEE) n° 1145/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R1145)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1145/87EUR-Lex →
1. Les organismes d'intervention, les États membres ou régions d'État membre désignés à l'annexe I achètent les produits du secteur de la viande bovine décrits à l'annexe du règlement (CEE) no 828/87 appartenant aux groupes de qualité désignés à l'annexe I.
2. Les prix d'achat à l'intervention exprimés en Écus par 100 kilogrammes poids carcasse sont fixés à l'an- nexe II.
3. Les prix d'achat pour chaque qualité, visés au paragraphe 2, peuvent être majorés dans une limite maximale de deux Écus, ou diminués dans une limite maximale de cinq Écus, pour tenir compte de la faculté de subdivision de chacune des classes de la grille communautaire visée à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1208/81.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.