considérant que l'article 6 bis paragraphe 2 précité fixe les conditions dans lesquelles sont décidés les achats à l'intervention; que les produits éligibles ont été déterminés par le règlement (CEE) no 828/87 de la Commission (3), et les modalités de l'intervention par l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2226/78 de la Commission, du 25 septembre 1978, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 827/87 (5); que les dispositions précitées conduisent à ouvrir l'intervention pour les États membres ou régions d'État membre et les qualités prévues par le présent règlement;
Règlement (CEE) n° 1145/87 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1145/87
RattachementRèglement (CEE) n° 1145/87
Versionacte d'origine du 24/04/1987 (CELEX 31987R1145)
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