considérant qu'il importe également de fixer les prix d'achat applicables aux qualités en cause, conformément aux dispositions de l'article 6 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) no 805/68 et du règlement (CEE) no 827/87; qu'il convient, en outre, de délimiter pour chacune de ces qualités, les limites maximale et minimale à l'intérieur desquelles les États membres peuvent moduler les prix d'achat pour tenir compte des subdivisions de classes qu'ils pratiquent en application de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (6), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 1145/87 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1145/87
RattachementRèglement (CEE) n° 1145/87
Versionacte d'origine du 24/04/1987 (CELEX 31987R1145)
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