Article 1
À l'annexe II du règlement (CEE) no 392/87, la ligne concernant le froment dur et l'Espagne en tant qu'État membre de destination est supprimée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/04/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le règlement (CEE) no 392/87 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CEE) no 230/87 du Conseil relatif à la cession à titre gratuit de produits transformés à base de céréales détenues à l'intervention à des organisations caritatives (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 979/87 (6), a, suite aux indications fournies par les autorités italiennes, prévu Syracuse en tant que lieu de stockage des stocks d'intervention de froment dur mis à la disposition de l'organisme d'intervention espagnol;
considérant qu'il s'est avéré que les quantités disponibles à Syracuse ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins de l'action engagée par les règlements (CEE) no 230/87 et (CEE) no 392/87, que, d'autre part, il s'est avéré que des stocks en froment dur sont entre-temps disponibles auprès de l'organisme d'intervention espagnol; qu'il est donc approprié d'admettre la livraison du froment dur par l'organisme d'intervention espagnol;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'annexe II du règlement (CEE) no 392/87, la ligne concernant le froment dur et l'Espagne en tant qu'État membre de destination est supprimée.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 23 avril 1987.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.