Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1212/87 de la Commission du 30 avril 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 392/87 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 230/87 du Conseil relatif à la cession, à titre gratuit, de produits transformés à base de céréales, détenues à l'intervention, à des organisations charitables

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1212/87
Adopté le30 avril 1987
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31987R1212
RéférenceRèglement (CEE) n° 1212/87, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 392/87 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CEE) no 230/87 du Conseil relatif à la cession à titre gratuit de produits transformés à base de céréales détenues à l'intervention à des organisations caritatives (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 979/87 (6), a, suite aux indications fournies par les autorités italiennes, prévu Syracuse en tant que lieu de stockage des stocks d'intervention de froment dur mis à la disposition de l'organisme d'intervention espagnol;

(2)

considérant qu'il s'est avéré que les quantités disponibles à Syracuse ne sont pas suffisantes pour couvrir les besoins de l'action engagée par les règlements (CEE) no 230/87 et (CEE) no 392/87, que, d'autre part, il s'est avéré que des stocks en froment dur sont entre-temps disponibles auprès de l'organisme d'intervention espagnol; qu'il est donc approprié d'admettre la livraison du froment dur par l'organisme d'intervention espagnol;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'annexe II du règlement (CEE) no 392/87, la ligne concernant le froment dur et l'Espagne en tant qu'État membre de destination est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 23 avril 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R1212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).