Article 1
L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Gambie concernant la pêche au large de la Gambie est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/06/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que la Communauté et la Gambie ont négocié et paraphé un accord concernant la pêche au large de la Gambie qui prévoit de nouvelles possibilités de pêche pour les pêcheurs de la Communauté dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république de Gambie;
considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question;
considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord,
L'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Gambie concernant la pêche au large de la Gambie est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
En vue de la prise en considération des intérêts des îles Canaries, l'accord ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (« registros de base ») aux îles Canaries, dans les conditions définies à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 570/86 du Conseil, du 24 février 1986, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries.
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 17 de l'accord.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.