1. Les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 dans lesquels est mise en libre pratique l'huile d'olive originaire de Tunisie aux conditions prévues par le règlement (CEE) no 1878/87 mettent en place un système de contrôle prévoyant, jusqu'au 30 juin 1988, sans préjudice de l'application du paragraphe 2, que, en cas d'envoi d'huile d'olive relevant des sous-positions 15.07 A I a) et 15.07 A I b) du tarif douanier commun, présentée en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 5 litres ou en vrac, à partir de ces États membres à destination de l'Espagne et du Portugal, l'opérateur doit démontrer, à la satisfaction desdits États membres, que cette huile n'est pas d'origine tunisienne.
2. Dans le cas où l'huile d'olive en libre pratique conformément au paragraphe 1 est expédiée vers un autre État membre, le document justifiant du caractère communautaire du produit porte une des mentions suivantes:
— Aceite de oliva importado de Tūnez — Reglamento (CEE) no 1878/87
— Olivenolie indført fra Tunesien — Forordning (EØF) nr. 1878/87
— Olivenöl, eingeführt aus Tunesien — Verordnung (EWG) Nr. 1878/87
— Ελαιόλαδο εισαχθέν από την Τυνησία — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1878/87
— Olive oil imported from Tunisia — Regulation (EEC) No 1878/87
— Huile d'olive importée de Tunisie — Règlement (CEE) no 1878/87
— Olio d'oliva importato dalla Tunisia — Regolamento (CEE) n. 1878/87
— Olijfolie ingevoerd uit Tunesië — Verordening (EEG) nr. 1878/87
— Azeite importado da Tunísia — Regulamento (CEE) nº. 1878/87.
3. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.
4. Lorsque des huiles d'olive pour lesquelles est présenté le document justifiant du caractère communautaire des marchandises prévu au paragraphe 2 sont mises à la consommation en Espagne ou au Portugal, il est perçu dans ces États membres un montant égal à la différence entre le prélèvement minimal par 100 kilogrammes en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration de mise à la consommation et 16 Écus par 100 kilogrammes.