considérant que le règlement (CEE) no 1878/87 a prévu l'importation à prélèvement réduit d'une certaine quantité d'huile d'olive originaire de Tunisie; que, en application de l'article 1er dudit règlement, il y a lieu de fixer le niveau du prélèvement applicable à ces quantités sur base de la situation actuelle du marché; qu'il convient de fixer ce prélèvement au niveau déterminé ci-après;
Règlement (CEE) n° 2048/87 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2048/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2048/87
Versionacte d'origine du 10/07/1987 (CELEX 31987R2048)
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