considérant que la quantité d'huile importée de Tunisie ne peut pas dépasser la quantité indiquée à l'article 1er du règlement (CEE) no 1878/87; qu'il convient dès lors de ne pas admettre la tolérance prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3913/86;
Règlement (CEE) n° 2048/87 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2048/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2048/87
Versionacte d'origine du 10/07/1987 (CELEX 31987R2048)
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