Version d'origine : acte du 13/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2143/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2143/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R2143)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 2143/87EUR-Lex →
1. Les parties conviennent d'instituer une commission mixte, chargée d'arrêter les mesures pratiques d'application du présent accord. Cette commission a pour mission:
— de superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement dudit accord,
— d'assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun,
— de convenir:
— des droits de licence applicables aux crevettiers,
— des limites quantitatives applicables aux espèces visées à l'article 1er points 1 et 2 du protocole.
2. La commission mixte se réunit au moins une fois l'an, de préférence dans le courant du troisième trimestre, alternativement au Mozambique et dans la Communauté, ainsi qu'à titre extraordinaire sur demande d'une des parties, à une date et en un lieu à convenir.
3. Les parties se consultent au moins trente jours à l'avance sur la date et l'ordre du jour de la réunion de la commission mixte.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.