Règlement (CEE) n° 2143/87 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2143/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2143/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R2143)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 2143/87EUR-Lex →

Si les autorités du Mozambique décident, par suite de l'évolution de l'état des stocks, d'arrêter des mesures de conservation qui ont une incidence sur les activités des navires de la Communauté, des consultations ont lieu entre les parties en vue de l'adaptation de l'annexe et du protocole du présent accord.

Ces consultations se fonderont sur le principe que toute réduction substantielle des droits de pêche prévus dans le protocole doit entraîner une réduction proportionnelle de la compensation financière à payer par la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R2143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).