Règlement (CEE) n° 2143/87 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2143/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2143/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R2143)
Référencearticle 15 du règlement (CEE) n° 2143/87EUR-Lex →

Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins que l'une des parties ne le dénonce par une notification donnée à cet effet six mois avant la date d'expiration de la période de cinq ans, il est prorogé de deux en deux ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans.

Au terme de la période initiale de cinq ans, puis de chaque période de deux ans, ainsi qu'au terme de la durée du protocole, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou additions à apporter à l'annexe ou au protocole. Elles engagent également des négociations en cas de dénonciation de l'accord par l'une d'elles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R2143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).