Version d'origine : acte du 13/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2143/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2143/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R2143)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 2143/87EUR-Lex →
1. L'exercice par les navires de la Communauté d'activités de pêche dans les eaux du Mozambique aux termes du présent accord est subordonné à la détention d'une licence de pêche délivrée par les autorités du Mozambique à la demande de la Communauté.
2. Les autorités du Mozambique délivrent les licences de pêche dans les limites fixées dans le protocole visé à l'article 8 du présent accord.
3. Les licences sont valables pour les zones définies à l'annexe.
4. Les licences sont valables, à la demande de l'armateur, pour les périodes définies à l'annexe.
5. La licence est établie au nom d'un navire et n'est pas transférable.
6. Sur demande de la Communauté, la licence établie pour un navire peut être et, dans les cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre navire dont la capacité de pêche n'excède pas celle du navire à remplacer.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.