Règlement (CEE) n° 2143/87 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2143/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2143/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R2143)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 2143/87EUR-Lex →

1. La délivrance de la licence de pêche par les autorités du Mozambique est soumise au paiement d'un droit par l'armateur intéressé.

2. Le droit de licence pour la pêche du thon est calculé par tonne pêchée dans les eaux du Mozambique; pour les crevettiers, ce droit est calculé en fonction du nombre de tonneaux de jauge brute admissible aux termes de la licence.

3. Le montant et les modes de paiement de ces droits sont définis à l'annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R2143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).