Les navires autorisés à pêcher dans les eaux du Mozambique dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer aux services compétents du Mozambique les décomptes de captures et autres renseignements pertinents, selon les modalités définies à l'annexe.
Règlement (CEE) n° 2143/87 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/07/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2143/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2143/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R2143)
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