considérant que, sur la base des observations et données techniques disponibles, des fiches, reprenant sous les rubriques « caractéristiques spécifiques » et « conditions de production » les éléments visés ci-dessus, à l'exception des zones de production établies par une autre mesure, ont pu être élaborées pour chaque variété; que, compte tenu des informations annuelles transmises par les États membres, ces indications figurant sur chaque fiche variétale sont susceptibles d'être modifiées; que, à l'heure actuelle, il convient de retenir les éléments repris à l'annexe;
Règlement (CEE) n° 2501/87 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2501/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2501/87
Versionacte d'origine du 24/06/1987 (CELEX 31987R2501)
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