Règlement (CEE) n° 2658/87 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 01987R2658-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/1987).

TexteRèglement (CEE) n° 2658/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2658/87
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 01987R2658-20260101)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 2658/87EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Nota : JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/1999 (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1). JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987R2658-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).