Règlement (CEE) n° 2658/87 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 01987R2658-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/1987).

TexteRèglement (CEE) n° 2658/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2658/87
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 01987R2658-20260101)
Référencearticle 12 du règlement (CEE) n° 2658/87EUR-Lex →

1. La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux des droits de douane conformément à l'article 1er, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante.

2. Les mesures et les informations relatives au tarif douanier commun ou au TARIC sont diffusées, dans la mesure du possible, sous format électronique par des moyens informatiques.

3. Afin d'assurer l'application uniforme du tarif douanier commun et du TARIC, la Commission promouvra la coordination et l'harmonisation des pratiques des laboratoires douaniers dans les États membres en utilisant, dans la mesure du possible, des moyens informatiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987R2658-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).