Règlement (CEE) n° 2658/87 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 01987R2658-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/1987).

TexteRèglement (CEE) n° 2658/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2658/87
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 01987R2658-20260101)
Référencearticle 15 du règlement (CEE) n° 2658/87EUR-Lex →

1. Les codes et les descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base des nomenclatures du tarif douanier commun et de la Nimexe, sans préjudice des accords internationaux conclus par la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que des actes pris pour leur application, qui se réfèrent auxdites nomenclatures.

Les actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire ou statistique sont modifiés en conséquence par la Commission.

2. Les références à la Nimexe figurant dans les différents actes communautaires en vigueur doivent s'entendre comme faites à la nomenclature combinée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987R2658-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).