Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 01987R2658-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/1987).
TexteRèglement (CEE) n° 2658/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2658/87
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 01987R2658-20260101)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 2658/87EUR-Lex →
Le comité prévu à l'article 247 du code des douanes communautaire peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre:
a) relative à la nomenclature combinée;
b) relative à la nomenclature du Taric et à toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée, en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.