Règlement (CEE) n° 2658/87 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 01987R2658-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/1987).

TexteRèglement (CEE) n° 2658/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2658/87
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 01987R2658-20260101)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 2658/87EUR-Lex →

Le comité prévu à l'article 247 du code des douanes communautaire peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre:

a) relative à la nomenclature combinée;

b) relative à la nomenclature du Taric et à toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée, en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01987R2658-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).