considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il est nécessaire que la Commission soit assistée d'un comité responsable de toutes les questions relatives à ladite nomenclature, au Taric et à toute autre nomenclature qui est fondée sur la nomenclature combinée; que ce comité doit pouvoir fonctionner le plus tôt possible avant la date d'application de la nomenclature combinée;
Règlement (CEE) n° 2658/87 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2658/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2658/87
Versionacte d'origine du 23/07/1987 (CELEX 31987R2658)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.