Règlement (CEE) n° 2658/87 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 2658/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2658/87
Versionacte d'origine du 23/07/1987 (CELEX 31987R2658)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CEE) n° 2658/87EUR-Lex →

considérant que la Communauté est signataire de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dit « système harmonisé », qui est appelée à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers; que, par conséquent, ladite nomenclature combinée doit être établie sur la base du système harmonisé;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R2658. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).