considérant qu'il convient de prévoir que les États membres puissent insérer, à partir des sous-positions du Tarie, des subdivisions supplémentaires répondant à des besoins nationaux; que ces subdivisions sont à assortir de codes numériques appropriés, en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 2793/86 de la Commission, du 22 juillet 1986, fixant les codes à utiliser sur les formulaires prévus par les règlements (CEE) no 678/85, (CEE) no 1900/85 et (CEE) no 222/77;
Règlement (CEE) n° 2658/87 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2658/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2658/87
Versionacte d'origine du 23/07/1987 (CELEX 31987R2658)
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