considérant qu'il est indispensable que la nomenclature combinée et toute autre nomenclature qui la reprend en totalité ou en partie ou en y ajoutant des subdivisions soient appliquées d'une manière uniforme par tous les États membres; que des dispositions à cet effet doivent pouvoir être adoptées sur le plan communautaire; que, par ailleurs, les dispositions communautaires ayant pour objet d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun sont applicables aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier conformément à la décision 86/98/CECA;
Règlement (CEE) n° 2658/87 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2658/87
RattachementRèglement (CEE) n° 2658/87
Versionacte d'origine du 23/07/1987 (CELEX 31987R2658)
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