Règlement (CELEX 31987R3019) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31987R3019)
RattachementRèglement (CELEX 31987R3019)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3019)
Référencearticle 10 du règlement (CELEX 31987R3019)EUR-Lex →

1. Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d'un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l'indemnité de dépaysement, de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application.

Aucune indemnité de cette nature n'est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans la Communauté.

Pour les autres lieux d'affectation, l'indemnité de conditions de vie est fixée de la manière exposée ci-après.

Les paramètres pris en compte pour la fixation de l'indemnité de conditions de vie sont les suivants:

- environnement sanitaire et hospitalier,

- conditions de sécurité,

- conditions climatiques,

ces trois paramètres étant affectés du coefficient 1:

- degré d'isolement,

- autres conditions locales,

ces deux paramètres étant affectés du coefficient 0,5.

Chaque paramètre prend la valeur suivante:

0: lorsqu'il présente un caractère normal, sans être équivalent aux conditions habituelles dans la Communauté,

2: lorsqu'il présente un caractère difficile par rapport aux conditions habituelles dans la Communauté,

4: lorsqu'il présente un caractère très difficile par rapport aux conditions habituelles dans la Communauté. L'indemnité est fixée, en pourcentage du montant de référence visé au premier alinéa, selon l'échelle suivante:

- 10 % lorsque cette valeur est égale à 0,

- 15 % lorsque cette valeur est supérieure à 0 mais inférieure ou égale à 2,

- 20 % lorsque cette valeur est supérieure à 2 mais inférieure ou égale à 5,

- 25 % lorsque cette valeur est supérieure à 5 mais inférieure ou égale à 8,

- 35 % lorsque cette valeur est supérieure à 8.

L'indemnité de conditions de vie fixée pour chaque lieu d'affectation fait l'objet annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel.

2. Lorsque les conditions de vie au lieu d'affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette indemnité est fixée en pourcentage du montant de référence visé au paragraphe 1 premier alinéa:

- à 5 % lorsque l'autorité recommande à ses agents de ne pas installer leur famille au lieu d'affectation considéré,

- à 10 % lorsque l'autorité décide de réduire temporairement le nombre des agents en poste au lieu d'affectation considéré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R3019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).