Règlement (CELEX 31987R3019) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31987R3019)
RattachementRèglement (CELEX 31987R3019)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3019)
Référencearticle 13 du règlement (CELEX 31987R3019)EUR-Lex →

En vue d'assurer dans toute la mesure du possible l'équivalence du pouvoir d'achat des fonctionnaires indépendamment de leur lieu d'affectation, le Conseil fixe tous les six mois les coefficients correcteurs visés à l'article 12. Le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa première éventualité de l'article 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, par voie de procédure écrite dans le délai d'un mois. Au cas où un État membre demande l'examen formel de la proposition de la Commission, le Conseil statue dans un délai de deux mois.

Toutefois, lorsque la variation du coût de la vie mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s'avère supérieure à 5 % depuis la dernière adaptation pour un pays donné, la Commission décide des mesures d'adaptation intermédiaire de ce coefficient et en informe le Conseil dans les plus brefs délais.

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