Le fonctionnaire qui, au lieu d'affectation, est logé à l'hôtel alors que le logement prévu à l'article 5 n'a pas pu encore lui être attribué ou n'est plus mis à sa disposition ou qui n'a pas pu prendre possession de son logement pour des raisons indépendantes de sa volonté perçoit pour lui et sa famille, sur présentation des notes d'hôtel, le remboursement des frais d'hôtel préalablement approuvé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire bénéficie en outre de l'indemnité journalière réduite de 50 %.
Les frais prévus aux premier et deuxième alinéas sont remboursés dans les limites prévues à l'article 10 de l'annexe VII du statut, sauf en cas de force majeure appréciée par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans le cas où le logement ne peut être assuré dans un établissement hôtelier, l'agent a droit, après accord préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination, au remboursement des frais réels de location d'un logement provisoire.