Règlement (CELEX 31987R3019) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31987R3019)
RattachementRèglement (CELEX 31987R3019)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3019)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31987R3019)EUR-Lex →

Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise dans l'intérêt du service, il est procédé pérodiquement à la mobilité des fonctionnaires, le cas échéant indépendamment de toute vacance d'emploi.

Les emplois destinés à être occupés par des fonctionnaires exerçant leurs fonctions hors Communauté peuvent n'être déclarés vacants qu'une fois achevée la procédure de transfert visée au premier alinéa, ci-après dénommée ''procédure de mobilité".

Aller plus loin

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