Le fonctionnaire qui se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer à l'article 20 du statut et à l'article 4 de la présente annexe et qui n'effectue pas de déménagement a droit lors de l'entrée en fonction, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, au remboursement, sur présentation des pièces justificatives, des frais de transport des effets personnels.
En cas de mutation, à la suite de laquelle le fonctionnaire se trouve obligé de déplacer sa résidence pour se conformer à l'article 20 du statut, et en fonction des conditions de logement pouvant être assurées à celui-ci au lieu d'affectation, l'institution prend en charge, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, les frais réels encourus, soit pour le déménagement du mobilier personnel (en tout ou en partie) du lieu effectif où se trouve localisé ce mobilier vers le lieu d'affectation, soit pour le transport des effets personnels, soit pour le garde-meuble, ces remboursements ne s'excluant pas mutuellement.
Lors de la cessation définitive des fonctions ou en cas de décès, l'institution prend en charge, dans les conditions fixées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, les frais réels encourus, soit pour le déménagement du mobilier personnel du lieu effectif où se trouve localisé ce mobilier vers le lieu d'origine soit pour le transport des effets personnels du lieu d'affectation au lieu d'origine, ces remboursements ne s'excluant pas mutuellement.
Si le fonctionnaire décédé était célibataire, ces frais sont remboursés aux ayants droit.