Règlement (CELEX 31987R3019) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31987R3019)
RattachementRèglement (CELEX 31987R3019)
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3019)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 31987R3019)EUR-Lex →

1. Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois, selon les convenances du fonctionnaire et compte tenu des nécessités du service. Il doit toutefois comporter au moins une fois une période de vingt jours calendrier.

2. Le congé de détente prévu à l'article 8 ne peut exéder une période de quinze jours calendrier par année de service. Il ne peut être combiné avec un congé annuel. Il n'est pas reportable d'une année sur l'autre.

La durée du congé de détente est majorée d'un délai de route conformément à l'article 7 de l'annexe V du statut.

CHAPITRE 4

RÉGIME PÉCUNIAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX

Première section

RÉGIME PÉCUNIAIRE ET ALLOCATIONS FAMILIALES

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R3019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).