1. Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires battant pavillon d'un des États membres de la Communauté de pêcher dans la zone de pêche de São Tomé et Prince sont les suivantes:
Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, via les autorités de la Commission des Communautés européennes à São Tomé et Prince, au ministère chargé de la pêche par l'intermédiaire des autorités de São Tomé et Prince, désignées à cet effet, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée.
Les demandes sont présentées conformément aux formulaires fournis à cet effet par le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince, dont le modèle est joint ci-après.
Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence établie pour un bateau peut être et, dans le cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre bateau de la Communauté ayant les mêmes caractéristiques.
Les licences, une fois signées, sont délivrées par les autorités de São Tomé et Prince aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire des autorités de la Commission des Communautés européennes à São Tomé et Prince.
La licence doit être détenue à bord à tout moment.
2. Les licences sont valables pour des périodes annuelles. Elles sont renouvelables.
Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord à la charge des armateurs des navires visés à l'article 1er du protocole sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé et Prince.
3. Les licences sont délivrées après versement auprès de la Banque nationale de São Tomé et Prince d'une somme forfaitaire de 1 500 Écus par thonier senneur congélateur par an et 200 Écus par thonier canneur par an, équivalente aux redevances pour:
— 75 tonnes de thon pêchées par thonier senneur congélateur par an,
— 10 tonnes de thon pêchées par thonier canneur par an.
4. Un décompte provisoire des redevances dues au titre de chaque campagne annuelle est arrêté à la fin de chaque année sur la base des déclarations de captures établies à titre provisoire par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités compétentes de São Tomé et Prince et aux autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé à la Banque nationale de São Tomé et Prince au plus tard le 31 mars de l'année en cours.
Le décompte définitif des redevances dues au titre d'une campagne annuelle est arrêté par les autorités compétentes de la Commission des Communautés européennes compte tenu de la vérification du volume des captures effectuée par un organisme scientifique spécialisé dans la région.
Les armateurs reçoivent notification du décompte et disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières.
Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
5. Les autorités compétentes de São Tomé et Prince communiquent avant le début de l'application les modalités de paiement de redevances, et notamment les comptes et les devises à utiliser.
6. À chaque entrée dans la zone et à chaque sortie de la zone de pêche de São Tomé et Prince, les navires de la Communauté prennent contact avec la station de radio de São Tomé et Prince, pour lui communiquer les quantités de poissons détenues à bord à ce moment. L'indicatif d'appel est communiqué aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti la station de radio de São Tomé et Prince de sa présence est considéré comme un navire sans licence.
Sur demande des autorités de São Tomé et Prince, les navires prennent des observateurs à bord. La présence de l'observateur ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage.
7. Au cas où des possibilités de pêche pour des chalutiers congélateurs seraient mises à la disposition des navires de la Communauté conformément à l'article 1er deuxième alinéa du protocole, ces navires ne seront pas autorises à exercer leurs activités de pêche à l'intérieur de la zone des 12 premiers milles et peuvent être astreints à débarquer une partie de leurs captures afin de contribuer à l'approvisionnement de la population locale.
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE
1. Durée de validité: du ... au ...
2. Nom du navire: ...
3. Nom de l'armateur: ...
4. Port et numéro d'immatriculation: ...
5. Type de pêche: ...
6. Maillage autorisé: ...
7. Longueur du navire: ...
8. Largeur: ...
9. Jauge brute: ...
10. Capacité des cales: ...
11. Puissance du moteur: ...
12. Nature de construction: ...
13. Effectif habituel de l'équipage du navire: ...
14. Équipements radio-électriques: ...
15. Nom du capitaine: ...
Les renseignements ci-dessus sont fournis sous l'entière responsabilité de l'armateur ou de son représentant.
Date de la demande: ...