Règlement (CEE) n° 3620/87 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3620/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3620/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3620)
Référencearticle 14 du règlement (CEE) n° 3620/87EUR-Lex →

Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins que l'une des parties ne le dénonce par une notification donnée à cet effet six mois avant la date d'expiration de la période de trois ans, il est prorogé de deux ans en deux ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans.

Au terme de la période de trois ans et, par la suite, au terme de chaque période de deux ans, les parties contractantes engagent des négociations pour déterminer d'un commun accord les modifications ou adjonctions qu'il y a lieu d'apporter à l'annexe ou au protocole. Des négociations ont également lieu entre les parties contractantes lorsque l'une de celles-ci dénonce le présent accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R3620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).