Version d'origine : acte du 30/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3620/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3620/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3620)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3620/87EUR-Lex →
1. À l'exception des thoniers, qui font l'objet d'une procédure définie à l'annexe, l'exercice de la pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de l'Angola est subordonné à la détention d'une licence de pêche délivrée par les autorités angolaises à la demande de la Communauté, après inspection des navires par les autorités angolaises compétentes.
2. La délivrance d'une licence est soumise au paiement d'un droit par l'armateur concerné.
3. La procédure d'introduction des demandes de licence, le montant des droits et les modes de paiement sont définis à l'annexe.
Aller plus loin
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