Règlement (CEE) n° 3620/87 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3620/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3620/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3620)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3620/87EUR-Lex →

Les parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales, afin d'assurer la gestion et la conservation des ressoruces biologiques dans l'océan Atlantique. Elles s'efforcent d'instaurer une collaboration entre les instituts de recherche halieutique existant en Angola et dans les États membres de la Communauté en matière de programmes de recherche et d'échange d'informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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