Règlement (CEE) n° 3620/87 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3620/87
IntituléANNEXE — CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX DE L'ANGOLA PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
RattachementRèglement (CEE) n° 3620/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3620)
RéférenceAnnexe du règlement (CEE) n° 3620/87EUR-Lex →

A. DEMANDE DE LICENCES ET FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE

La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux de l'Angola est la suivante:

a) La Commission des Communautés européennes introduit auprès de l'autorité angolaise compétente en matière de pêche, par l'intermédiaire du représentant de la Commission des Communautés européennes en Angola, une demande, établie par l'armateur, pour chaque navire désirant exercer une activité de pêche au titre du présent accord, et ce au moins quinze jours avant la date du début de la période de validité sollicitée. Les demandes sont faites au moyen des formulaires fournis à cet effet par l'Angola, dont les modèles figurent aux appendices 1 et 2. Toutes les demandes de licence doivent être accompagnées d'un document apportant la preuve du paiement.

b) Chaque licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. À la demande de la Commission des Communautés européennes, la licence valable pour un navire est, en cas de force majeure démontrée, remplacée par une licence valable pour un autre navire de la Communauté.

c) Les licences sont remises par les autorités angolaises au capitaine du navire dans le port de Luanda, après visite du navire par l'autorité compétente. Toutefois, dans le cas des thoniers, la licence est remise aux armateurs ou à leurs représentants ou agents. Le représentant de la Commission des Communautés européennes en Angola reçoit notification des licences délivrées par l'autorité angolaise compétente en matière de pêche.

d) La licence doit être conservée à bord en permanence.

e) Les licences sont valides pour une durée d'un an.

f) Chaque navire doit être représenté par un agent agréé par le ministère de la pêche.

g) Les autorités angolaises communiquent, avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement des droits de licence, et notamment les informations relatives aux comptes bancaires et aux devises à utiliser.

B. DROITS DE LICENCE

I. Dispositions applicables aux crevettiers

Les droits de licence annuels sont fixés comme suit: 225 Écus par tonneau de jauge brute par an pour la pêche de la crevette.

II. Dispositions applicables aux thoniers

Les droits de licence sont fixés à 20 Écus par tonne capturée dans la zone de pêche de l'Angola.

Les licences de thoniers sont délivrées moyennant paiement anticipatif à l'Angola d'une somme forfaitaire de 4 000 Écus par an et par thonier congélateur océanique, soit l'équivalent des droits à acquitter pour la capture de 200 tonnes de thonidés par an dans les eaux de l'Angola.

À la fin de chaque année civile, la Commission des Communautés européennes arrête un décompte provisoire des droits dus au titre de la campagne de pêche, en se fondant sur les déclarations de capture établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités angolaises et à la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est payé par les armateurs à l'Angola, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Le décompte définitif des droits dus est arrêté par la Commission, après vérification du volume de chaque capture par un organisme scientifique spécialisé établi dans la région. Il est communiqué aux autorités angolaises et notifié aux armateurs, qui disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières.

Toutefois, si le montant du décompte définitif n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la différence n'est pas remboursable.

C. PRISES ACCESSOIRES

Toutes les prises accessoires des crevettiers sont la propriété des autorités angolaises et sont débarquées à l'état congelé.

D. TRANSBORDEMENTS

Tous les transbordements sont notifiés huit jours à l'avance aux autorités angolaises compétentes en matière de pêche afin de permettre à ces dernières de contrôler les opérations.

Les transbordements s'effectuent dans l'une des baies de Luanda/Lobido ou de Namibe en présence des autorités fiscales angolaises.

Une copie des documents de transbordement est transmise aux autorités angolaises compétentes en matière de pêche quinze jours avant la fin de chaque mois pour le mois précédent.

E. DÉCOMPTE DES CAPTURES

1. Crevettiers

a) Tous les crevettiers autorisés au titre de l'accord à pêcher dans la zone de pêche de l'Angola sont tenus de communiquer au ministère de la pêche, à la fin de chaque campagne de pêche, une fiche de capture journalière, établie par le capitaine selon le modèle figurant à l'appendice 3.

En outre, un rapport mensuel mentionnant les captures effectuées pendant le mois et les quantités détenues à bord le dernier jour du mois doit être adressé pour chaque navire au ministère de la pêche. Ce rapport doit être présenté au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois en question. En cas de non-respect de cette disposition, l'Angola se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction, et ce jusqu'à l'accomplissement des formalités nécessaires.

b) Tout crevettier opérant dans la zone de pêche de l'Angola au titre de l'accord doit communiquer chaque jour sa position géographique à la station de radio du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche. L'indicatif d'appel est notifié à l'armateur au moment de la délivrance de la licence de pêche.

Les crevettiers ne peuvent sortir de la zone de pêche de l'Angola que sur autorisation préalable du ministère de la pêche et après vérification du poisson détenu à bord.

2. Thoniers

Pendant leurs activités de pêche dans la zone de pêche de l'Angola, les navires communiquent, tous les trois jours, leur position et le volume de leurs captures à la station de radio du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche. Au moment d'entrer ou de quitter la zone de pêche de l'Angola, les navires communiquent leur position et le volume des captures détenues à bord à la station de radio du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche.

En outre, le capitaine tient un journal de pêche, conformément à l'appendice 4, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de l'Angola.

Le formulaire doit être rempli lisiblement, être signé par le capitaine du navire et être envoyé dès que possible après la période de pêche passée dans la zone de pêche de l'Angola, au ministère de la pêche par l'intermédiaire de la délégation des Communautés européennes à Luanda.

F. ZONES DE PÊCHE

a) Les zones de pêche accessibles aux crevettiers comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république populaire d'Angola au nord de 12o 20' et au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base.

b) Les zones de pêche accessibles aux thoniers comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république populaire d'Angola au-delà des 12 premiers milles marins mesurés à partir des lignes de base.

G. RECRUTEMENT DE MARINS

L'armateur auquel une licence de pêche a été délivrée au titre du présent accord contribue à la formation professionnelle pratique de deux ressortissants angolais à bord de chaque crevettier.

Le salaire des marins, fixé selon les barèmes anglais, et les autres formes de rémunération sont à la charge de l'armateur.

H. INSPECTION ET SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de l'Angola permet l'accès à bord de fonctionnaires de l'Angola chargés d'une mission d'inspection et de surveillance et/ou d'enquête et les assiste dans l'accomplissement de leurs tâches.

I. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT, RÉPARATIONS ET ENTRETIENS ET PRESTATION D'AUTRES SERVICES

Chaque fois que cela est propice et pour autant que l'Angola a la capacité requise pour la fourniture de ces services, l'approvisionnement en carburant et en eau, de même que les entretiens et les réparations en chantier de tous les navires, à l'exception des thonniers, qui opèrent dans la zone de pêche de l'Angola au titre du présent accord doivent avoir lieu en Angola.

Sous réserve des mêmes conditions, le transport des équipages doit être assuré par la compagnie aérienne nationale angolaise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R3620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).