Règlement (CEE) n° 3988/87 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3988/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3988/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3988)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 3988/87EUR-Lex →

Le règlement (CEE) N° 586/77 de la Commission, du 18 mars 1977, fixant les modalités d'application des prélèvements dans le secteur de la viande bovine et modifiant le règlement (CEE) N° 950/68 relatif au tarif douanier commun (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

N° 3114/83 (8), est modifié comme suit:

1) l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Pour les viandes congelées des sous-positions 0202 10 et 0202 20 10 de la nomenclature combinée de l'annexe point b) du règlement (CEE) N° 805/68:

a) le coefficient visé à l'article 11 paragraphe 2 point a) dudit règlement est égal à 1,69;

b) le montant forfaitaire visé à l'article 11 paragraphe 2 point b) dudit règlement est égal à 6,65 Écus par 100 kilogrammes.»

2) à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Pour l'application des prélèvements, sont considérés comme:

a) carcasse de l'espèce bovine, au sens des sous-positions 0201 10 et 0202 10 de la nomenclature combinée, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté avec ou sans la tête, avec ou sans les pieds et avec ou sans les autres abats attenants. Lorsque les carcasses sont présentées sans la tête, cette dernière doit être séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïde-occipitale. Lorsqu'elles sont présentées sans les pieds, ceux-ci doivent être sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiennes; est à traiter comme carcasse la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;

b) demi-carcasse de l'espèce bovine, au sens des sous-positions 0201 10 et 0202 10 de la nomenclature combinée, le produit obtenu par séparation de la carcasse entière selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischiopubienne; est à traiter comme demi-carcasse la partie antérieure de la demi-carcasse, comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, mais avec plus de dix côtes;

c) quartiers compensés, au sens des sous-positions 0201 20 11, 0201 20 19 et 0202 20 10 de la nomenclature combinée, l'ensemble constitué:

- soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule et découpés à dix côtes et des quartiers arrière comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau et découpés à trois côtes,

- soit des quartiers avant comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, découpés à cinq côtes avec caparaçon entier attenant et des quartiers arrière, comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau découpés à huit côtes coupées.

Les quartiers avant et les quartiers arrière constituant les quartiers compensés doivent être présentés en douane en même temps et en nombre égal, le poids total des quartiers avant devant être égal à celui des quartiers arrière; toutefois, une différence entre les poids respectifs des deux parties de l'envoi est tolérée, à condition que cette différence ne soit pas supérieure à 5 % du poids de la partie la plus lourde (quartiers avant ou quartiers arrière);

d) quartier avant attenant, au sens des sous-positions 0201 20 31, 0201 20 39 et 0202 20 30 de la nomenclature combinée, la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, avec au minimum quatre paires de côtes et au maximum dix paires de côtes (les quatre premières paires devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans flanchet;

e) quartier avant séparé, au sens des sous-positions 0201 20 31, 0201 20 39 et 0202 20 30 de la nomenclature combinée, la partie antérieure de la demi-

carcasse, comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule, avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes (les quatre premières côtes devant être entières, les autres pouvant être coupées), avec ou sans flanchet;

f) quartier arrière attenant, au sens des sous-positions 0201 20 51, 0201 20 59 et 0202 20 50 de la nomenclature combinée, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans les jarrets et avec ou sans flanchet;

g) quartier arrière séparé, au sens des sous-positions 0201 20 51, 0201 20 59 et 0202 20 50 de la nomenclature combinée, la partie postérieure de la demi-

carcasse comprenant tous les os ainsi que la cuisse et l'aloyau, avec au minimum trois côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans flanchet;

h) découpes de quartiers avant dites australiennes, au sens de la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée, les parties dorsales du quartier avant y compris la partie supérieure de l'épaule obtenues à partir d'un quartier avant avec au minimum quatre côtes et au maximum dix côtes par une coupe droite suivant un plan passant par le point de jonction de la première côte avec le premier segment de l'os de la poitrine au point de réflexion du diaphragme situé sur la dixième côte;

i) découpe de poitrine dite australienne, au sens de la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée, la partie inférieure du quartier avant comprenant la pointe de poitrine, le milieu de poitrine et le tendron;

j) autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, non cuites, au sens des sous-positions 1602 50 10 et 1602 90 61 de la nomenclature combinée, les produits qui n'ont pas subi un traitement thermique ou qui ont subi un traitement thermique insuffisant pour assurer la coagulation des protéines des viandes dans la totalité du produit et qui, de ce fait, présentent des traces de liquide rosâtre sur la face de découpage, lorsqu'ils sont découpés suivant un plan passant par leur partie la plus épaisse.»

3) L'article 14 est supprimé.

4) Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R3988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).