Le règlement (CEE) N° 2388/84 de la Commission, du 14 août 1984, portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3425/86 (2), est adapté comme suit:
1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les conserves de la sous-position 1602 50 90 de la nomenclature combinée répondant aux conditions prévues par le présent règlement et exportées vers les pays tiers bénéficient d'une restitution particulière en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) N° 565/80.»
2) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Lorsque des conserves de la sous-position 1602 50 90 de la nomenclature combinée, répondant aux conditions
de l'article 2, sont réimportées dans le territoire douanier de la Communauté et déclarées pour la libre pratique sans qu'il soit fait application du règlement (CEE) N° 754/76, les autorités compétentes n'autorisent la mise en libre pratique de ces conserves que si, indépendamment du paiement des droits à l'importation qui leur sont applicables, la preuve est apportée que le montant de la restitution effectivement octroyée du fait de l'exportation a été remboursé. Dans le cas où ce montant ne peut être déterminé à la satisfaction desdites autorités compétentes, il est considéré comme étant égal au montant de la restitution le plus élevé applicable, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, aux marchandises en cause.»