Règlement (CEE) n° 3988/87 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3988/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3988/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3988)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 3988/87EUR-Lex →

Le point 1 de l'annexe II du règlement (CEE) N° 2226/78 de la Commission, du 25 septembre 1978, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention et abrogeant les règlements (CEE) N° 1896/73 et (CEE) N° 2630/75 dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le

règlement (CEE) N° 3350/87 (1) est modifié par le texte suivant:

«1. Viande de gros bovins, fraîches ou réfrigérées (position 0201 de la nomenclature combinée) présentées sous forme de carcasses, demi-carcasses, quartiers avant et quartiers arrière provenant d'animaux abattus depuis au maximum six jours.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R3988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).