Version d'origine : acte du 22/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3988/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3988/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3988)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3988/87EUR-Lex →
À l'article 2 du règlement (CEE) N° 1136/79 de la Commission, du 8 juin 1979, établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation et abrogeant le règlement (CEE) N° 572/78 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1121/87 (3), le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Sont considérés comme conserves, au sens de l'article 14 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) N° 805/68, les produits relevant de la sous-position 1602 50 90 de la nomenclature combinée, contenant en poids 20 % ou plus de viande de l'espèce bovine, à l'exception des abats et de la graisse, et dont le poids net total est représenté au moins jusqu'à concurrence de 85 % par de la viande de l'espèce bovine et de la gelée.
Toutefois, ne sont pas considérés comme conserves les produits transformés dans les établissements de détail ou de la restauration et mis en vente au consommateur final.»
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.