Le règlement (CEE) N° 1544/79 de la Commission, du 24 juillet 1979, concernant l'octroi de restitutions à l'exportation pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (4), est modifié comme suit:
1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
Aux fins de l'octroi de restitutions à l'exportation, des animaux de l'espèce bovine sont considérés comme reproducteurs de race pure relevant de la sous-position 0102 10 00 de la nomenclature combinée s'ils sont conformes à la définition donnée à l'article 1er de la directive 77/504/CEE du Conseil»;
2) à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation en ce qui concerne les animaux relevant de la sous-position 0102 10 00 de la nomenclature combinée, le certificat généalogique ou un document équivalent indiquant le nom et l'adresse de l'éleveur doit être présenté.
Si l'éleveur est établi dans la Communauté, il convient de prouver en outre qu'aucune restitution n'a été octroyée
ou que le montant octroyé a été remboursé. Si une telle preuve ne peut être fournie, les animaux sont considérés comme ayant bénéficié d'une restitution à l'exportation égale au prélèvement à l'importation le plus élevé applicable le jour de la réimportation dans la Communauté des animaux de l'espèce bovine relevant des sous-positions 0102 90 31, 0102 90 33 et 0102 90 35 de la nomenclature combinée.»