Le règlement (CEE) N° 2377/80 de la Commission, du
4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3893/87 (7), est modifié comme suit:
1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Toute importation dans la Communauté et toute exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) N° 805/68 ainsi que des produits relevant des sous-positions 1602 50 90 et 1602 90 69 de la nomenclature combinée sont soumises à la présentation d'un certificat.
2. Toute exportation hors de la Communauté des produits relevant de la sous-position 0102 10 00 de la nomenclature combinée est soumise à la présentation d'un certificat.»
2) à l'article 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) en ce qui concerne les certificats d'importation comportant une fixation à l'avance du prélèvement à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 3183/80:
iii) 30 jours pour les produits relevant de la position 0201 et de la sous-position 0206 10 95 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Argentine ou d'Uruguay,
iii) 60 jours pour les produits relevant de la position 0202 et de la sous-position 0206 29 91 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Argentine, d'Australie, de Nouvelle-
Zélande ou d'Uruguay,
iii) 45 jours pour les produits relevant de la position 0202 et de la sous-position 0206 29 91 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance de Roumanie;»
3) l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Les certificats d'exportation sont demandés pour les produits relevant
- de l'une des sous-positions de la nomenclature combinée
ou
- de l'un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée,
repris dans un même tiret figurant à l'annexe III.
Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation.
2. Sans préjudice d'autres dispositions particulières, les certificats d'importations sont demandés pour les produits relevant
- de l'une des sous-positions de la nomenclature combinée
ou
- de l'un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret figurant à l'annexe IV.
Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'importation.
3. Toutefois, lorsque la possibilité de fixation à l'avance de la restitution, soit pour toutes les destinations, soit pour certaines destinations, est limitée à des produits relevant d'une sous-position ou d'un des groupes de sous-positions visés au paragraphe 1, la demande de certificat et le certificat comportant la fixation à l'avance de la restitution comportent, dans la case 12, la désignation des produits bénéficiant de la fixation à l'avance de la restitution et dans la case 8, la ou les sous-positions de la nomenclature utilisée pour les restitutions. Le certificat n'est valable que pour les produits ainsi désignés.»
4) à l'article 8 bis, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Pour les produits relevant des positions 0201 et 0202 ainsi que des sous-positions 0206 10 95 et 0206 29 91 de la nomenclature combinée, la demande de certificat d'exportation et le certificat comportent dans la case 13 la mention du pays de destination du produit.
2. Pour les produits relevant des positions 0201 et 0202 ainsi que des sous-positions 0206 10 95 et 0206 29 91 de la nomenclature combinée, le certificat
d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution, visé à l'article 3 point a), est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises pendant ce délai.»
5) à l'article 16 paragraphe 1, les mots «de la sous-position 02.01 A II du tarif douanier commun» sont remplacés par les mots «des positions 0201 et 0202 et des sous-positions 0206 10 95 et 0206 29 91 de la nomenclature combinée»;
6) à l'annexe I section 1re, les points 1, 2 et 3 sont remplacés par l'annexe III du présent règlement;
7) la section II de l'annexe I est remplacée par l'annexe IV du présent règlement;
8) l'annexe III reprise dans l'annexe V du présent règlement est ajoutée;
9) l'annexe IV reprise dans l'annexe VI du présent règlement est ajoutée.