Version d'origine : acte du 22/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3988/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3988/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R3988)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 3988/87EUR-Lex →
Le règlement (CEE) N° 139/81 de la Commission, du 16 janvier 1981, définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 02.01 A II b) 4 bb) 22 du tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) N° 1652/87 (2), est modifié comme suit:
1) dans le titre du règlement la sous-position «02.01 A II b) 4 bb) 22 du tarif douanier commun» est remplacée par la sous-position «0202 30 50 de la nomenclature combinée»;
2) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
L'admission dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée de viandes congelées (découpes de quartiers avant de poitrines dites australiennes) en provenance des pays tiers, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies au présent règlement.»
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.