considérant que, selon l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) N° 2658/87, les adaptations de nature technique des actes communautaires reprenant la nomenclature combinée sont effectuées par la Commission; que les modifications de substance sont effectuées selon la procédure de l'article 27 du règlement (CEE) N° 805/68 du Conseil (4) en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) N° 3905/87;
Règlement (CEE) n° 3988/87 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1987) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3988/87
RattachementRèglement (CEE) n° 3988/87
Versionacte d'origine du 22/12/1987 (CELEX 31987R3988)
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