Règlement (CEE) n° 4070/87 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4070/87
RattachementRèglement (CEE) n° 4070/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R4070)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 4070/87EUR-Lex →

1. Le soutien financier accordé au titre du présent règlement aux projets sélectionnés ne peut excéder 25 % du coût total de chaque projet ou de la partie du projet bénéficiant du soutien. La contribution peut être portée à 50 % maximum dans le cas des études préparatoires aux travaux de construction.

2. Les contributions de toutes les sources budgétaires communautaires ne peuvent en aucun cas dépasser 50 % du coût total du projet ou de la partie du projet bénéficiant du soutien.

3. Une avance ne dépassant pas 40 % de la contribution communautaire peut être versée pour accélérer l'exécution du projet.

4. La Commission décide du montant des contributions financières communautaires aux projets visés à l'article 1er en accord avec les États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R4070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).