1. Si un projet, qui a fait l'objet d'un soutien financier, n'est pas exécuté comme prévu, ou si les conditions prévues ne sont pas remplies, le soutien financier peut être réduit ou supprimé par décision arrêtée par la Commission.
Toute somme indûment versée doit être reversée à la Communauté par le bénéficiaire concerné dans les douze mois suivant la date de notification de ladite décision.
2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et sans préjudice des dispositions de l'article 206 bis du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 point c) du traité, des vérifications sur place, ou des enquêtes relatives aux projets bénéficiant d'un soutien financier sont effectuées par les instances compétentes de l'État membre concerné et par les agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées à cet effet par cette dernière. La Commission fixe des délais pour exécution des vérificiations et en informe au préalable l'État membre afin d'obtenir toute assistance nécessaire.
3. Les vérifications sur place ou enquêtes relatives aux opérations bénéficiant d'un soutien financier ont pour objet de constater:
a) la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires;
b) l'existence de pièces justificatives et leur concordance avec les projets bénéficiant d'un soutien financier;
c) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations;
d) la conformité des réalisations avec les conditions d'octroi du soutien financier.
4. La Commission peut suspendre le versement du concours relatif à une opération si un contrôle fait apparaître soit des irrégularités, soit une modification importante de la nature ou des conditions de l'opération n'ayant pas été soumise à l'approbation de la Commission.