Règlement (CEE) n° 4143/87 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4143/87
RattachementRèglement (CEE) n° 4143/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R4143)
Référencearticle 13 du règlement (CEE) n° 4143/87EUR-Lex →

Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée six mois avant la date d'expiration de cette période de trois ans, il est prorogé de deux ans en deux ans sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans.

En cas de dénonciation de l'accord, les parties contractantes engagent des négociations. Avant la fin de la période de validité du protocole en cours, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou ajouts à apporter à l'annexe et au protocole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R4143. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).