Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Mauritanie dans le cadre du présent accord sont tenus de communiquer aux services compétents de la Mauritanie les déclarations de captures suivant les modalités définies à l'annexe.
Règlement (CEE) n° 4143/87 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 4143/87
RattachementRèglement (CEE) n° 4143/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R4143)
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