A. DEMANDES DE LICENCES ET FORMALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DE CELLES-CI
La procédure de demande et d'établissement des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans la zone de pêche de la Mauritanie est la suivante:
a) l'établissement d'une licence est subordonnée au paiement d'une redevance à la charge de l'armateur intéressé incluant toutes taxes nationales et locales à l'exception des frais visés au point c);
b) par l'intermédiaire de sa délégation en Mauritanie, la Commission des Communautés européennes présente aux autorités de pêche de la Mauritanie une demande de licence par bateau, établie par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet par la Mauritanie et dont un modèle est reproduit à l'appendice I. Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance correspondant à la période de validité de la licence;
c) avant de recevoir sa licence, chaque navire doit se présenter au port de Nouadhibou afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s'effectuent dans un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire au port. Les frais y afférents sont à la charge des armateurs et ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services;
d) la licence est délivrée pour un bateau donné. Sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence établie pour un bateau peut être et, dans les cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre bateau de la Communauté ayant les mêmes caractéristiques;
e) la licence est délivrée par les autorités mauritaniennes au capitaine du navire ou à son représentant. Notification en sera donnée à la délégation de la Commission des Communautés européennes en Mauritanie;
f) la licence doit être conservée à bord en permanence;
g) les autorités de la Mauritanie communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les comptes bancaires et monnaies à utiliser pour le paiement de la redevance.
B. VALIDITÉ DES LICENCES ET PAIEMENT DES REDEVANCES À LA CHARGE DE L'ARMATEUR
1. Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface
a) Les licences pour ces navires sont délivrées pour des périodes de douze mois.
b) La redevance à la charge des armateurs est fixée à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Mauritanie.
c) Les licences sont délivrées après versement au Trésor mauritanien d'une somme forfaitaire de 2 000 Écus par thonier canneur et par palangrier de surface, par an, équivalente aux redevances pour:
— 100 tonnes de thon pêché par thonier canneur par an,
— 100 tonnes d'espadon pêché par an par les palangriers de surface.
Un décompte provisoire des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année civile, sur la base des déclarations de captures établies par les armateurs et communiquées simultanément aux autorités de la Mauritanie et à la Commission des Communautés européennes. Le montant correspondant est versé par les armateurs au Trésor mauritanien au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Le décompte définitif des redevances dues est arrêté par la Commission des Communautés européennes, compte tenu de la vérification du volume des captures effectuées par un organisme scientifique spécialisé dans la région. Ce décompte définitif est communiqué aux autorités de la Mauritanie et notifié aux armateurs, qui disposent d'un délai de trente jours pour se libérer de leurs obligations financières.
Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
En outre, le capitaine tient un journal de bord selon le modèle repris à l'appendice II pour chaque période de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie.
2. Dispositions applicables aux autres navires
a) Les licences pour ces navires sont délivrées pour des périodes de douze mois. Elles sont renouvelables.
b) Les redevances à la charge des armateurs pour les licences sont fixées, en Écus par tonneau de jauge brute (TJB) et par an, comme suit:
1) pêcheries spécialisées
— langoustiers: 121,
— crevettiers: 138,
— chalutiers de pêche au merlu noir: 71;
2) pêcheries des espèces pélagiques côtières
— senneurs pélagiques: 55,
— senneurs pélagiques artisanaux: 55.
C. DÉCLARATION DES CAPTURES
1. Tous les navires autorisés à pêcher dans la zone de pèche de la Mauritanie dans le cadre de l'accord, à l'exception des thoniers et palangriers, sont astreints à communiquer au centre national de recherche océanographique et des pêches de Nouadhibou (CNROP), par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes à Nouakchott, une déclaration de captures conforme au modèle repris à l'appendice III.
Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par semestre.
2. En cas de non-respect de ces dispositions, la Mauritanie se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité. Dans ce cas, la délégation de la Commission des Communautés européennes à Nouakchott en est informée immédiatement.
D. EMBARQUEMENT DES MARINS
1. L'obligation des armateurs des navires de la Communauté d'embarquer des matelots/marins pêcheurs mauritaniens pendant la durée de leurs activités de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie est fixée pour chaque navire à 35 % du personnel non officier affecté à la conduite ou aux opérations de pêche aux conditions de rémunération applicables aux marins des navires mauritaniens.
2. Toutefois, pendant la période d'application du présent protocole, le pourcentage des matelots/marins pêcheurs à embarquer effectivement ne peut pas être inférieur à 25 %. Dans ce cas, les armateurs sont tenus de verser aux autorités mauritaniennes une indemnité compensatoire de 200 Écus par mois par marin non embarqué à concurrence du nombre correspondant à la différence entre 35 % et le nombre de marins effectivement embarqués et destinée à la formation des marins pêcheurs mauritaniens.
3. À l'intérieur du pourcentage d'embarquement obligatoire des marins et sur demande des autorités mauritaniennes, les navires de la Communauté prennent un marin /observateur scientifique à bord.
Cet embarquement ne peut pas porter préjudice aux opérations de pêche.
4. Les contrats d'emploi de ces marins sont établis en Mauritanie entre les armateurs ou leurs représentants et les intéressés, avec l'accord des autorités de pêche de la Mauritanie. Ces contrats incluent le régime social auquel le marin est soumis (entre autres assurance-vie, accident, maladie).
E. INSPECTION ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE
Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de la Mauritanie permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de la Mauritanie chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.
La présence à bord de ce fonctionnaire ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour accomplir sa mission.
F. ENTRÉE ET SORTIE DE LA ZONE
Les navires de la Communauté engagés dans des activités de pêche dans la zone de pêche de la Mauritanie au titre de l'accord, à l'exception de ceux inférieurs à 150 TJB, communiquent à la station radio de Nouadhibou (indicatif FC5TA) la date et l'heure, ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie dans la zone de pêche mauritanienne.
G. ZONES DE PÊCHE
Les zones de pêche accessibles aux navires de la Communauté sont les eaux visées à l'article 1er de l'accord situées au-delà de:
— pour les langoustiers:
3 milles des lignes de base au nord du Cap Timiris,
6 milles des lignes de base au sud du Cap Timiris,
— pour les crevettiers:
6 milles des lignes de base,
— pour les chalutiers de pêche au merlu noir:
12 milles des lignes de base,
— pour les senneurs pélagiques et senneurs pélagiques artisanaux:
6 milles des lignes de base,
— pour les thoniers canneurs et palangriers de surface:
3 milles des lignes de base,
— pour la pêche à l'appât vivant des thoniers canneurs:
3 milles des lignes de base et jusqu'à 12 milles des lignes de base, au sud du cap Timiris.
H. CAPTURES ACCESSOIRES
Les navires exerçant une pêche dirigée vers les crevettes, le merlu noir et les espèces pélagiques côtières ne peuvent détenir à bord plus de 10% de captures accessoires, exprimés en poids total des captures.
I. MAILLAGE AUTORISÉ
La dimension minimale de la maille est celle qui est prévue par la législation mauritanienne, à savoir pour:
— les crevettiers: 40 millimètres,
— les navires de pêche au merlu noir: 60 millimètres,
— les senneurs pélagiques et les senneurs artisanaux: 20 millimètres,
— la pêche à l'appât vivant des thoniers canneurs: 8 millimètres.