Règlement (CEE) n° 4155/87 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1987 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4155/87
RattachementRèglement (CEE) n° 4155/87
VersionVersion d'origine (CELEX 31987R4155)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 4155/87EUR-Lex →

L'article 1er du règlement no 183/66/CEE de la Commission, du 18 novembre 1966, relatif à la non-fixation du montant supplémentaire pour les œufs sud-africains, est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2771/75, les prélèvements déterminés conformément à l'article 3 dudit règlement ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations d'œufs en coquille (sous-position 040700 de la nomenclature combinée) originaires et en provenance d'Afrique du Sud.»

Nota : JO no 211 du 19. 11. 1966, p. 3602/66.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31987R4155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).